C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
3. Outre les véhicules routiers énumérés à l’article 521 du Code, les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules affectés au transport d’écoliers;
2°  lorsque le propriétaire désire obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public:
a)  les véhicules mis au rancart;
b)  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou qui se sont retrouvés dans ces 2 situations au cours de cette période sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code;
c)  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public et pour lesquels le propriétaire ne peut obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public;
d)  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec;
3°  les dépanneuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg;
4°  les véhicules visés par le sous‑paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T‑11.2) et les véhicules visés par le troisième alinéa de l’article 73 de cette loi.
D. 1483-98, a. 3; D. 623-99, a. 2; D. 1049-2010, a. 3; D. 370-2016, a. 2; D. 1046-2020, a. 111.
3. Outre les véhicules routiers énumérés à l’article 521 du Code, les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules affectés au transport d’écoliers;
2°  lorsque le propriétaire désire obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public:
a)  les véhicules mis au rancart;
b)  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou qui se sont retrouvés dans ces 2 situations au cours de cette période sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code;
c)  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public et pour lesquels le propriétaire ne peut obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public;
d)  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec;
3°  les dépanneuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg;
4°  les véhicules affectés au transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
D. 1483-98, a. 3; D. 623-99, a. 2; D. 1049-2010, a. 3; D. 370-2016, a. 2.
3. Outre les véhicules routiers énumérés à l’article 521 du Code, les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules affectés au transport d’écoliers;
2°  lorsque le propriétaire désire obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public:
a)  les véhicules mis au rancart;
b)  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés, n’ont plus le droit de circuler ou se sont retrouvés dans ces 2 situations sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code;
c)  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public et pour lesquels le propriétaire ne peut obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public;
d)  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec;
3°  les dépanneuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg.
D. 1483-98, a. 3; D. 623-99, a. 2; D. 1049-2010, a. 3.